8 | 27 | Renseignements relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail | 27.(1) L’employeur fournit des renseignements individualisés relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail aux employés handicapés si ceux-ci ont besoin de renseignements individualisés
en raison de leur handicap et si l’employeur est au courant de leur besoin de mesures d’adaptation en raison de leur handicap. | First National envoie tous les trimestres un courriel à tous ses employés leur rappelant de signaler à l’équipe des RH s’ils ont besoin d’aide lors d’une intervention d’urgence
sur le lieu de travail (y compris les employés faisant l’objet d’un plan de retour au travail). Les nouveaux employés sont également avisés lors de la rencontre d’orientation, qui a
lieu dans le mois suivant leur entrée en fonction.
Les employés sont tenus d’aviser les RH lorsqu’ils n’ont plus besoin d’aide.
Les RH et le supérieur de l’employé
travailleront conjointement avec l’employé qui a besoin d’aide pour créer un plan en fonction de ses besoins lors d’une intervention d’urgence sur le lieu de travail. Les employés sont tenus
de remplir le formulaire Renseignements individualisés relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail.
First National a préparé un document contenant les procédures internes,
intitulé Procédures d’évacuation en cas d’incendie pour chaque bureau.
| Terminée | Le 1er janvier 2012 |
9 | | | (2) Si l’employé qui reçoit des renseignements individualisés relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail a besoin d’aide et donne son consentement à cet effet, l’employeur
communique ces renseignements à la personne désignée par l’employeur pour aider l’employé. | Le Comité mixte d’hygiène et de sécurité, le coordonnateur en santé et sécurité, les membres de la direction et l’équipe des RH de First National doivent avoir accès
à ces renseignements en tout temps dans le but de venir en aide à l’employé. Cela ne comprend pas les renseignements médicaux, seulement les limitations fonctionnelles. Les employés sont
avisés de la présente dans la section Consentement du formulaire Renseignements individualisés relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail. | Terminée | Le 1er janvier 2012 |
| | | (3) L’employeur communique les renseignements exigés en application du présent article dès que cela est matériellement possible après qu’il a pris connaissance du besoin de mesures d’adaptation
en raison de leur handicap. | First National s’est engagée à communiquer ces renseignements à l’employé le plus rapidement possible. | | Le 1er janvier 2012 |
| | | (4) L’employeur examine les renseignements individualisés relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail dans les cas suivants :
(a) l’employé change de lieu de travail au
sein de l’organisation; (b) les besoins ou les plans généraux en matière de mesures d’adaptation pour l’employé font l’objet d’un examen; et (c) l’employeur
procède à un examen de ses politiques générales en matière d’interventions d’urgence.
| First National s’engage à revoir les renseignements relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail tel que stipulé dans le présent article. First National a mis en place des processus permettant
de relever ces situations lorsqu’elles se produisent. | | Le 1er janvier 2012 |
10 | 22 | Recrutement – Règles générales
| 22. L’employeur avise ses employés et le public de la disponibilité de mesures d’adaptation pour les candidats handicapés durant son processus de recrutement. | Tous les processus de recrutement font savoir aux candidats et aux employés que les mesures d’adaptation sont offertes conformément aux dispositions du présent article, à savoir dans le cadre de postes
à pourvoir. | Terminée | Le 1er janvier 2016 |
11 | 23 | Recrutement : processus d’évaluation ou de sélection | 23.(1) Durant le processus de recrutement, l’employeur avise chaque candidat à un emploi, qui est sélectionné pour participer au processus d’évaluation ou au processus de sélection, que
des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande relativement au matériel ou aux processus qui seront utilisés.
(2) L’employeur consulte le candidat sélectionné qui demande
une mesure d’adaptation et lui fournit ou lui fait fournir une mesure d’adaptation appropriée d’une manière qui tient compte de ses besoins en matière d’accessibilité qui découlent
de son handicap.
| Tous les processus de recrutement font savoir aux candidats et aux employés que les mesures d’adaptation sont offertes conformément aux dispositions du présent article, soit au début du processus d’entrevue.
L’auteur de la demande de mesure d’adaptation sera consulté avant la prise des dispositions relatives à toute mesure d’adaptation et tiendra compte des besoins en matière d’accessibilité
de la personne.
| Terminée | Le 1er janvier 2016 |
12 | 24 | Avis aux candidats retenus | 24. L’employeur qui offre un emploi au candidat retenu l’avise de ses politiques en matière de mesures d’adaptation pour les employés handicapés. | Tous les processus de recrutement font savoir aux candidats et aux employés que les mesures d’adaptation sont offertes conformément aux dispositions du présent article, soit au début du processus d’entrevue. | Terminée | Le 1er janvier 2016 |
13 | 25 | Renseignements sur les mesures de soutien | 25.(1) L’employeur informe ses employés de ses politiques en matière de soutien aux employés handicapés, notamment celles relatives à l’adaptation du lieu de travail pour tenir compte des
besoins en matière d’accessibilité d’un employé qui découlent de son handicap. | Les employés sont informés, dans le cadre de leur formation, qu’ils peuvent avoir accès à des mesures d’adaptation en raison de leur handicap.
Les employés seront informés
à cet égard avant la fin de la première semaine à compter de leur date d’entrée en fonction.
Les employés reçoivent des mises à jour lorsque des modifications
sont apportées aux politiques en vigueur relatives à l’adaptation du lieu de travail dans le but de tenir compte de leurs besoins en matière d’accessibilité découlant de leur handicap.
First National a mis en place un processus permettant de communiquer de telles modifications.
| Terminée | Le 1er janvier 2016 |
| | | 25.(2) L’employeur fournit les renseignements qu’exige le présent article aux nouveaux employés dès que cela est matériellement possible après leur entrée en fonction. | | | |
| | | 25.(3) L’employeur communique les renseignements mis à jour à ses employés lorsque des modifications sont apportées aux politiques en vigueur relatives à l’adaptation du lieu de travail
dans le but de tenir compte de leurs besoins en matière d’accessibilité découlant de leur handicap. | | | |
14 | 26 | Formats accessibles et aides à la communication pour les employés | 26.(1) En plus de s’acquitter des obligations prévues à l’article 12, l’employeur consulte l’employé handicapé pour lui fournir ou lui faire fournir des formats accessibles et des
aides à la communication à l’égard de ce qui suit, s’il lui fait une demande en ce sens : (a) l’information nécessaire pour faire son travail; et
(b) l’information
généralement mise à la disposition des employés au lieu de travail.
| L’auteur de la demande de mesures d’adaptation sera consulté avant la prise des dispositions comme prévu dans le présent article. | Terminée | Le 1er janvier 2016 |
| | | 26. (2) L’employeur consulte l’employé qui fait la demande pour déterminer la pertinence d’un format accessible ou d’une aide à la communication. | L’auteur de la demande de mesures d’adaptation sera consulté avant la prise des dispositions comme prévu dans le présent article. | Terminée | Le 1er janvier 2016 |
15 | 28 | Plans d’adaptation individualisés et documentés | 28.(1) L’employeur, sauf s’il est une petite organisation, élabore et instaure un processus écrit régissant l’élaboration de plans d’adaptation individualisés et documentés
pour les employés handicapés. | Un modèle de plan d’adaptation individualisé et un processus à cet égard ont été établis à l’intention des employés handicapés. Le processus requiert des
informations détaillées au sujet des limitations fonctionnelles ainsi que des mesures d’adaptation requises. Le processus d’élaboration des plans d’adaptation individualisés
et documentés comprend les critères décrits dans le présent article.
| Terminée | Le 1er janvier 2016 |
| | | 28. (2) Le processus d’élaboration des plans d’adaptation individualisés et documentés couvre les points suivants :
1. La manière dont l’employé qui demande des mesures
d’adaptation peut participer à l’élaboration du plan qui le concerne.
2. Les moyens utilisés pour évaluer l’employé de façon individuelle.
3. La
manière dont l’employeur peut demander une évaluation, à ses frais, par un expert en médecine ou un autre expert externe afin de l’aider à déterminer si et comment des mesures d’adaptation
peuvent être mises en œuvre.
4. La manière dont l’employé peut demander qu’un représentant de son agent négociateur, s’il est représenté par un tel
agent, ou un autre représentant du lieu de travail, dans le cas contraire, participe à l’élaboration du plan d’adaptation.
5. Les mesures prises pour protéger le caractère
confidentiel des renseignements personnels concernant l’employé.
6. La fréquence et le mode de réalisation des réexamens et des actualisations du plan.
7. Si l’employé
se voit refuser un plan d’adaptation individualisé, la manière dont les motifs du refus lui seront communiqués.
8. Les moyens de fournir le plan d’adaptation individualisé dans un
format qui tient compte des besoins en matière d’accessibilité de l’employé qui découlent de son handicap.
| Un modèle de plan d’adaptation individualisé et un processus à cet égard ont été établis à l’intention des employés handicapés. Le processus requiert des
informations détaillées au sujet des limitations fonctionnelles ainsi que des mesures d’adaptation requises.
Le processus d’élaboration des plans d’adaptation individualisés
et documentés comprend les critères décrits dans le présent article.
| Terminée | Le 1er janvier 2016 |
16 | 29 | Processus de retour au travail | 29.(1) L’employeur, sauf s’il est une petite organisation :
(a) élabore et instaure un processus de retour au travail à l’intention de ses employés qui sont absents en raison d’un
handicap et qui ont besoin de mesures d’adaptation liées à leur handicap afin de reprendre leur travail; et
(b) documente le processus. | Il existe un processus de retour au travail dans le cadre des régimes d’invalidité de courte et de longue durée de la Société.
Le processus de retour au travail comprend les critères
décrits dans le présent article.
| Terminée | Le 1er janvier 2016 |
| | | 29.(2) Le processus de retour au travail :
(a) décrit sommairement les mesures que l’employeur prendra pour faciliter le retour au travail des employés absents en raison de leur handicap; et (b) utilise des plans d’adaptation individualisés et documentés, tel que décrit à l’article 28, dans le cadre du processus.
|
| | | 29.(3) Le processus de retour au travail visé au présent article ne remplace pas tout autre processus de retour au travail créé ou prévu par toute autre loi, ni ne l’emporte sur lui. |
17 | 30 | Gestion du rendement | 30.(1) L’employeur qui recourt à des programmes de gestion du rendement doit tenir compte des besoins en matière d’accessibilité de ses employés handicapés ainsi que de tout plan d’adaptation
individualisé lorsqu’il utilise de tels processus de gestion du rendement à leur égard. | Les processus de gestion du rendement que la société utilise à l’égard de ses employés handicapés tiennent compte des besoins en matière d’accessibilité de ces derniers
ainsi que de tout plan d’adaptation individualisé. | Terminée | Le 1er janvier 2016 |
18 | 31 | Perfectionnement et avancement professionnels | 31.(1) L’employeur qui fournit des possibilités de perfectionnement et d’avancement professionnels à ses employés tient compte des besoins en matière d’accessibilité de ses employés
handicapés ainsi que de tout plan d’adaptation individualisé lorsqu’il fournit ces possibilités à ses employés handicapés. | Tout programme de perfectionnement et d’avancement professionnels à First National tient compte des besoins en matière d’accessibilité des employés handicapés ainsi que de tout plan d’adaptation
individualisé lorsqu’il fournit ces possibilités aux employés handicapés. | Terminée | Le 1er janvier 2016 |
19 | 32 | Réaffectation | 32.(1) L’employeur qui réaffecte des employés tient compte des besoins en matière d’accessibilité de ses employés handicapés ainsi que de tout plan d’adaptation individualisé
lorsqu’il procède à la réaffectation d’employés handicapés. | Sans objet | Terminée | Le 1er janvier 2016 |